L’ÉGLISE ET LA DOCTRINE CATHOLIQUE DU DROIT DIVIN
« La fonction juridique et la mission du Saint-Esprit
se complètent et s’achèvent mutuellement,
elles proviennent d’un seul et même Sauveur. »
Pie XII, Mystici Corporis, 1943.
I. La nature ontologique de l’Eglise
L’une des plus graves erreurs contemporaines, erreur si caractéristique de notre siècle dans lequel triomphent l’individualisme et le subjectivisme, est sans conteste l’hérésie schismatique connue sous le nom de « sédévacantisme », qui substitue aux critères catholiques du droit divin ecclésial les fausses lumières du raisonnement privé et du libre-examen, conférant qui plus est à ces lumières erronées surgies de l’intelligence personnelle incompétente en ces matières touchant à l’infaillibilité, un pouvoir juridictionnel, une autorité délibérative et une puissance exécutoire au mépris de toutes les lois traditionnelles de l’Eglise catholique.
Pourtant, c’est oublier que l’Eglise a été fondée sur un droit lui-même fondateur et constitutif : le « droit divin » par lequel Jésus a confié à Pierre la garde de son Eglise (Matthieu XVI, 16), ce qui explique pourquoi tout est soumis au droit divin dans l’Eglise, les hommes, les sacrements, les institutions, et en premier lieu l’élection pontificale elle-même, ceci signifiant que toute expression de la foi de l’Eglise dépend, est codifiée, régie par le droit divin qui est la source ontologique de la légitimité de la sainte société instituée par Jésus-Christ, et que nul ne peut, sous peine de péché grave, du haut d’un imaginaire tribunal individuel, s’y soustraire ou ne pas en respecter les saintes règles sans contredire coupablement le principe sacré d’autorité.
II. L’Eglise est fondée sur de droit divin
Mgr Thomas Gousset (1792-1866) qui fut cardinal-archevêque de Reims, de pieuse mémoire, a su rappeler en son temps les principes fondateurs du droit divin :
«La religion chrétienne est divine c’est Jésus-Christ lui-même qui a fondé l’Eglise qui porte son nom, et cette Eglise doit, aux termes des prophètes et de l’Evangile, durer autant que le monde ; elle est pour tous les temps et pour tous les peuples. L’Eglise est une société ; elle a par conséquent un gouvernement, un ordre hiérarchique qui distingue ceux qui enseignent de ceux qui sont enseignés, ceux qui gouvernent de ceux qui sont gouvernés. Cette société est nécessairement extérieure et visible ; elle est d’ailleurs une, sainte, catholique et apostolique. […] Les principales propriétés de l’Eglise sont l’autorité, la visibilité et la perpétuité, l’unité, la sainteté, la catholicité et l’apostolicité. Ces propriétés sont toutes renfermées, les trois premières implicitement, les quatre dernières explicitement, dans ces paroles du symbole du premier concile œucuménique de Constantinople de l’an 381 : ‘‘Je crois en l’Eglise, une, sainte, catholique et apostolique’’… la visibilité et la perpétuité sont donc, comme l’autorité, des propriétés de l’Eglise. » [1]
« La visibilité et la perpétuité sont donc,
comme l’autorité, des propriétés de l’Eglise. »
– Mgr Thomas Gousset –
Mais de quelle forme de gouvernement Jésus a-t-il souhaité pour son Eglise ? La réponse tout fidèle catholique devrait la connaître : le Christ, dans sa sagesse, en confiant à Pierre l’autorité (Matthieu XVI, 17-19), a institué une monarchie absolue comme forme de gouvernement de son Eglise, et cette monarchie établie par Jésus-Christ, nul ne peut la contester ou s’y opposer sous aucun prétexte, c’est une loi sacrée instituée divinement. C’est ce que rappellera le cardinal Cajetan (1469-1534), héritier d’une longue tradition de théoriciens du « droit divin », face à Martin Luther (1483-1546) qui, méprisant la tradition établie par le Christ, voulut s’écarter de Rome en allant jusqu’au schisme.
L’Abbé Boulanger l’exprime ainsi :
« Jésus-Christ a fondé une Église monarchique en conférant à saint Pierre une primauté de juridiction sur toute l’Église. Jésus-Christ avait constitué à la tête de son Église un chef suprême, saint Pierre, que l’Évêque de Rome, c’est-à-dire le Pape, était le successeur de saint Pierre dans la primauté et que, de ce fait, il avait la plénitude des pouvoirs conférés par Jésus -Christ à son Église. » [2]
De ce fait que représente le pape qui est à la tête de l’Eglise ?
La réponse est évidente :
« Pierre, et tous ses successeurs représentent la personne de Jésus-Christ, comme le vice-roi représente le roi. Pierre et ses successeurs président l’Eglise universelle en monarques ; c’est pourquoi ils sont le principe de l’unité de l’Eglise, qui est le royaume de Jésus-Christ. Car de même qu’il n’y a qu’un empire là où il n’y a qu’un empereur, qu’un royaume là où ne règne qu’un roi, un monde que Dieu a fait et gouverne, un ciel qu’éclairci un soleil ; ainsi l’Eglise ne serait pas le seul royaume visible de Jésus-Christ, si elle n’avait un seul chef visible, à qui tout entière elle se soumît, et qui la gouvernât ; ce chef, c’est Pierre et chacun de ses successeurs. Le privilège de Pierre est que son pouvoir passe d’âge en âge à ses successeurs ; les autres patriarches disparaissent, lui demeure le même, il traverse les siècles et demeurera jusqu’à la fin du monde. » [3]
III. Le droit divin est la source de tout pouvoir dans l’Eglise
Ceci exposé, comment s’établit la source de la légitimité juridique au sein de l’Eglise, permettant de légiférer, décider, ordonner et gouverner ?
De nouveau Mgr Gousset nous l’explique :
« La puissance spirituelle du pape vient de Jésus-Christ ; c’est l’Esprit-Saint qui a établi le pape pour gouverner l’Eglise de Dieu. Or, c’est un dogme catholique que le pape, une fois légitimement élu, reçoit immédiatement de Jésus-Christ, avec le titre de successeur de saint Pierre, les clefs du royaume des cieux, avec le plein pouvoir de paître les agneaux et les brebis, de régir et de gouverner, non une partie de l’Eglise ou une Eglise particulière, mais toutes les Eglises ou l’Eglise universelle. […] L’Eglise, dont le pape est le chef, est une vraie monarchie. Gerson n’hésite point à déclarer hérétique et schismatique quiconque nierait que le pape a été institué de Dieu surnaturellement et immédiatement, et qu’il possède une primauté monarchique et royale dans la hiérarchie ecclésiastique. Il enseigne que l’Eglise a été fondée par Jésus-Christ sur un seul monarque suprême ; que la puissance ecclésiastique dans sa plénitude est formellement et subjectivement dans le seul pontife romain, et qu’elle a été donnée surnaturellement par Jésus-Christ à Pierre comme vicaire et au souverain monarque, pour lui et pour ses successeurs, jusqu’à la fin des siècles (De potestate ecclesiastica, consid. X.). » [4]
De son côté Cajetan écrit :
« Pour comprendre la nature du régime de l’Eglise, il n’y a qu’à regarder ses commencements. Elle n’a point débuté par quelques individus ni par une communauté quelconque. Elle s’est groupée autour de Jésus-Christ, son chef, sa tête, de même nature qu’elle, d’où lui venaient la vie, la perfection, la puissance. Ce n’est pas vous, dit-il, qui m’avez choisi, c’est moi qui vous ai choisis. Dès la naissance de l’Église, son régime apparaît donc nettement. L’autorité ne réside point dans la communauté, on ne la voit point se transporter, comme dans l’ordre civil, de la communauté jusqu’à un ou jusqu’à plusieurs chefs. Par nature et primordialement, elle réside dans un seul prince reconnaissable. Comme ce prince est le Seigneur Jésus, qui hier, aujourd’hui et dans tous les siècles doit vivre et régner, il résulte qu’en droit naturel c’était à lui, et pas à la communauté ecclésiastique, qu’il appartiendrait au moment de l’Ascension de se choisir un vicaire, dont le rôle serait non pas de représenter la communauté ecclésiastique née pour obéir, non pour commander, mais de représenter un prince dominateur par nature de la communauté ecclésiastique. Voilà donc ce qu’a daigné faire notre Sauveur lui-même lorsque, après être ressuscité, avant de s’en retourner dans les cieux, il élut, comme le marque saint Jean, l’unique apôtre Pierre pour son vicaire. Et de même qu’en droit naturel le prince de l’Église ne tient pas son autorité de l’Église; pas davantage son vicaire, qui relève de lui, non de l’Église. » (Apologia de comparata auctoritate papce et concil11, cap. I, n 450- 452).
« Le gouvernement de l’Eglise est monarchique
en vertu même de sa constitution, qui est divine… »
Quelle est la conséquence d’une telle origine surnaturelle de l’Eglise ?
Tout simplement que l’Eglise, fondée sur le droit divin, obéit à des principes monarchiques lui conférant un caractère invariable, permanent, intangible et constant :
« Il faut donc reconnaître que l’Eglise est, de droit divin, une vraie monarchie ; que le pape en est le chef suprême et le souverain, duquel découle tout pouvoir spirituel. (…) Le gouvernement de l’Eglise étant, comme l’Eglise elle-même, essentiellement un, perpétuel, invariable, est nécessairement toujours le même, c’est-à-dire toujours et nécessairement monarchique ; car il est monarchique en vertu même de sa constitution, qui est divine…Il est aujourd’hui ce qu’il était hier, et sera, jusqu’à la consommation des siècles, et ce qu’il a toujours été depuis le commencement, depuis le jour où Jésus-Christ a fait de saint Pierre le fondement de son Eglise, contre laquelle les portes de l’enfer ne prévaudront point, en même temps qu’il lui a confié les clefs du royaume des cieux, c’est-à-dire, le gouvernement de son Eglise. L’autorité vivante et infaillible ne se trouve que dans cette Eglise que Jésus-Christ a établie sur Pierre, le chef, le prince et le pasteur de toute l’Eglise. » [5]
Ceci implique nécessairement une vérité essentielle :
« L’Eglise est constituée de telle manière qu’elle a toujours à sa tête et dans sa chaire immuables ses pontifes légitimes, qui remontent sans interruption jusqu’à Pierre, étant héritiers de la même doctrine, de la même dignité, du même rang et de la même puissance. Où est Pierre, là est l’Eglise. Pierre parle par la bouche du pontife romain ; il vit toujours dans ses successeurs. C’est dans la chaire du bienheureux Pierre que Jésus-Christ a placé l’indestructible fondement de son Eglise. » [6]
« L’Eglise est constituée de telle manière
qu’elle a toujours à sa tête et dans sa chaire immuables
ses pontifes légitimes,
qui remontent sans interruption jusqu’à Pierre… »
C’est cette doctrine du droit divin que l’on retrouve au cœur du dogme de l’infaillibilité promulgué lors du concile Vatican I, ainsi formulé dans Pastor Æternus :
« Si donc quelqu’un dit que ce n’est pas par l’institution du Christ ou de « droit divin » (iure divino), que le bienheureux Pierre a des « successeurs perpétuels » (perpetuos successores) dans sa primauté sur l’Église universelle, ou que le Pontife romain n’est pas le successeur du bienheureux Pierre en cette primauté, qu’il soit anathème. » (Constitutio dogmatica Pastor Æternus § 2. « De perpetuitate primatus beati Petri in Romanis Pontificibus », Vatican I, 1870).
IV. Le droit divin irrigue le Corps de l’Eglise comme réalité intrinsèque
Les sources scripturaires, patristiques et dogmatiques de l’Église montrent la liaison intime entre l’essence spirituelle de la société fondée par Notre Seigneur, et la loi de cette société, son droit qui est précisément, en raison de son caractère surnaturel : « droit divin ». Et ce « droit » ne provient pas de l’extérieur, il ne vient pas se greffer, s’agréger, se fixer sur l’Eglise, mais surgit, émane d’elle, est constitutif de l’organisation conférée par le Christ à son épouse. : « Les dénominations ordinaires des Livres Saints, tous ces Livres ensemble sont appelés ou entendus simplement par le mot Canon, d’où vient l’expression de Livres canoniques employée dans les Conciles. On voit dans le titre premier du premier Livre de ces Institutes, que Canon signifie règle : or les Livres qu’on appelle de ce nom, ‘‘canoniques’’, ne sont autre chose que la règle de notre Foi. » [7]
Nul rapport de dissociation entre le droit et l’être de l’Eglise, nulle fracture ontologique entre le « droit » et la « foi », aucune barrière théologique entre le fondement décisif et la règle juridique positive régissant la structure ; le lien intime est à ce point insécable, inséparable, que la foi de l’Eglise découle de son droit divin, de même que son droit, est issu de sa foi en Jésus-Christ reconnu en tant que Vrai-Homme et Vrai-Dieu.
Pie VI le dira avec force :
« La discipline de l’Église est l’expression de sa doctrine (…), il est bon d’observer d’abord la liaison intime que la discipline a souvent avec le dogme, combien elle contribue à conserver sa pureté…Tant d’exemples d’anathèmes lancés contre les infracteurs de la discipline, prouvent que l’Église a toujours cru qu’elle était étroitement liée avec le dogme. » (Pie VI, Quod Aliquantum, 10 mars 1791).
Ceci explique pourquoi la dimension institutionnelle de l’Eglise et sa juridicité sont intégrées, comme l’histoire du droit canon, dans l’examen de la constitution divine de l’Eglise catholique. Est-ce le respect de cela qui relèverait d’un « oubli » des critères de la vie surnaturelle ? Etrange idée en vérité, car la substance de la vie surnaturelle de l’Eglise lui est conférée par son Divin Fondateur qui l’assiste, lui insuffle cette vie et la transmet à chaque instant de son être propre, par la communication permanente et mystérieuse de sa grâce sur le plan existentiel et mystique. Ceci depuis la Pentecôte jusqu’à aujourd’hui, sans interruption, car cette assistance est une promesse du Seigneur.
D’ailleurs le Concile Vatican I affirme que Dieu a institué l’Église pour une fin surnaturelle, pour rendre éternelle l’œuvre de la rédemption des hommes, et explique que sa finalité détermine sa nature juridique et hiérarchique :
« Le Pasteur éternel et l’évêque de nos âmes (I Pierre II, 25), afin de rendre perpétuelle l’œuvre salutaire de sa rédemption, résolut d’édifier la Sainte Église en laquelle, comme dans la maison du Dieu vivant, tous les fidèles seraient unis par le lien d’une même foi et d’une même charité… De même donc qu’il a envoyé les Apôtres qu’il s’était choisi dans le monde (Jn XV, 19), comme Lui-même avait été envoyé par le Père (Jn XX, 21), de même il a voulu des pasteurs et des docteurs dans son Église « jusqu’à la consommation des siècles » (Matth. XXVIII, 20). » (Pie IX, Pastor Aeternus, 1870).
Léon XIII, rappelant que l’Eglise est le Corps du Christ, affirme également que les éléments juridiques, institutionnels de l’Église, sont unis et liés à la vie surnaturelle par la communication permanente de la grâce divine :
« Il s’ensuit que ceux-là sont dans une grande et pernicieuse erreur, qui, façonnant l’Église au gré de leur fantaisie, se l’imaginent comme cachée et nullement visible ; et ceux-là aussi qui la regardent comme une institution humaine, munie d’une organisation, d’une discipline, de rites extérieurs, mais sans aucune communication permanente des dons de la grâce divine, sans rien qui atteste, par une manifestation quotidienne et évidente, la vie surnaturelle puisée en Dieu. L’une et l’autre de ces deux conceptions est tout aussi incompatible avec l’Église de Jésus-Christ que le corps seul ou l’âme seule est incapable de constituer l’homme. L’ensemble et l’union de ces deux éléments est absolument nécessaire à la véritable Église, à peu près comme l’intime union de l’âme et du corps est indispensable à la nature humaine. L’Église n’est pas une sorte de cadavre : elle est le corps du Christ, animé de sa vie surnaturelle. Le Christ Lui-même, Chef et Modèle de l’Église, n’est pas entier, si on regarde en Lui, soit exclusivement la nature humaine et visible, comme font les partisans de Photin et de Nestorius, soit uniquement la nature divine et invisible, comme font les Monophysites ; mais le Christ est un par l’union des deux natures, visible et invisible, et il est un dans toutes les deux ; de la même façon, son corps mystique n’est la véritable Église qu’à cette condition, que ses parties visibles tirent leur force et leur vie des dons surnaturels et des autres éléments invisibles ; et c’est de cette union que résulte la nature propre des parties extérieures elles-mêmes. » (Léon XIII, Satis Cognitum, 1896).
Enfin Pie XII explique que l’Église possède son droit et ses éléments juridiques voulus par Notre-Seigneur, ce qui lui confère une vie supérieure de par l’Esprit surnaturel :
«En conséquence, la signification exacte de ce mot nous rappelle que l’Église, qui doit être regardée comme une société parfaite en son genre, n’est pas seulement composée d’éléments et de principes sociaux et juridiques. Elle surpasse, et de beaucoup, toutes les autres communautés humaines ; elle leur est supérieure autant que la grâce surpasse la nature, et que les réalités immortelles l’emportent sur toutes les réalités périssables. Les communautés de cette sorte, surtout la société civile, ne doivent pas être méprisées, certes, ni traitées comme des choses de peu de valeur ; cependant l’Église ne se trouve pas tout entière dans des réalités de cet ordre, pas plus que l’homme ne consiste tout entier dans l’organisme de notre corps mortel. Ces éléments juridiques, il est vrai, sur lesquels l’Église, elle aussi, s’appuie et qui la composent, proviennent de la constitution divine donnée par le Christ, et servent à atteindre la fin surnaturelle ; néanmoins ce qui élève la société chrétienne à un degré qui dépasse absolument tout l’ordre de la nature, c’est l’Esprit de notre Rédempteur qui, comme source des grâces, des dons et de tous les charismes, remplit à jamais et intimement l’Église et y exerce son activité. L’organisme de notre corps est, assurément une œuvre merveilleuse du Créateur ; mais combien est-il dépassé par la haute dignité de notre âme ! De même la structure sociale de la communauté chrétienne, qui proclame d’ailleurs la sagesse de son divin architecte, est cependant d’un ordre tout à fait inférieur, dès qu’on la compare aux dons spirituels dont elle est ornée et dont elle vit, et à leur source divine. » (Pie XII, Mystici Corporis, 1943).
V. L’élection du Pontife est un acte infaillible
Ainsi donc, si l’assurance pour l’Eglise et son institution de cette assistance de la grâce divine permanente et perpétuelle est une vérité affirmée par le Christ, l’Ecriture Sainte et les enseignements dogmatiques des papes, comment imaginer que le lors de l’acte le plus solennel de sa vie, à savoir l’élection du successeur de saint Pierre, l’Esprit-Saint puisse faire défaut aux membres du Sacré-Collège ? Cette supposition absolument impie, réfutée par tous les docteurs de l’Eglise, est pourtant celle qui se retrouve dans les thèses schismatiques qui poussent certains à soutenir, avec une audace prodigieuse : « Dieu ne donne que sa grâce actuelle lors de l’élection et peut permettre l’élection d’un imposteur », ce qui, on en conviendra, relève de la plus épouvantable des erreurs sacrilèges anticatholiques !
Le troisième concile de Latran en 1179, s’occupant des lois à suivre pour l’élection des papes, fixera des règlements plus sévères encore que pour tout autre siège ministériel de l’Eglise. La raison qu’il en donnait étaient que, « lorsqu’il s’agit du pape de l’Eglise de Rome, il faut quelque chose de particulier, parce qu’il n’est point de supérieur auquel on puisse avoir recours. » Ainsi, « l’Ordo Rituum Conclavis » fera du Conclave tout entier un office liturgique, établissant des règles qui instituent des temps de prière et des précautions de clôture quasi-conventuelles, règles telles qu’on peut les retrouver dans des retraites fermées pour accomplir un discernement spirituel. Les lieux sont circonscrits et protégés (de Sainte Marthe à la Chapelle Sixtine, en passant par les jardins du Vatican), la communication extérieure supprimée (même la presse écrite), les communications internes codifiées et insérées dans un règlement précis, les rôles et responsabilités préétablis, les services nécessaires circonscrits dans le même enfermement. Le tout est encadré, jusque dans les plus petits détails, par des propositions de célébrations liturgiques habituelles (messes et liturgie des heures), ou adaptées aux divers événements, et les cardinaux chantant les paroles : «Imple superna gratia, quae tu creasti pectora», poursuivent leur invocation à l’Esprit Saint, qui suit le chant des litanies avant chaque scrutin.
Il est donc en effet une certitude absolue dans l’Eglise depuis toujours, c’est que tout ce qui entoure l’élection du successeur de Pierre est garanti par l’assistance de l’Esprit-Saint, assistance de nature infaillible.
C’est une vérité intangible, fondamentale, car elle touche aux fondements de l’édifice de la catholicité, dont la négation hypothétique émise par les schismatiques, reprise à présent par les sédévacantistes égarés, fut rejetée avec la plus extrême fermeté par tous les théologiens et docteurs de l’Eglise, car venant contredire une vérité qualifiée, à juste titre, d’indestructible par Mgr Louis Billot(1846-1931) :
« Quoi qu’on puisse penser de la possibilité ou de l’impossibilité de l’hypothèse susdite, au moins un élément doit être maintenu comme indestructible et absolument certain : l’adhésion universelle de l’Eglise sera toujours en elle-même le signe infaillible de la légitimité de la personne du Pontife et de l’existence de toutes les conditions requises pour la légitimité même. La raison d’une telle vérité ne nécessite pas de longues argumentations. En effet, elle est immédiatement démontrable à partir de l’infaillibilité promise par le Christ et par sa Providence : “Les Portes de l’Enfer ne prévaudront pas contre elle”, et encore : “Je suis avec vous tous les jours jusqu’à la consommation des siècles”. De cela il s’ensuit que si l’Eglise adhérait à un faux pontife ce serait comme si elle adhérait à une fausse règle de la foi, le Pape étant la règle vivante de la foi que l’Eglise doit suivre et de fait suit toujours, comme il apparaîtra clairement de ce que par la suite nous dirons. Si Dieu peut permettre que parfois la vacance du Siège apostolique se prolonge longtemps, s’Il peut aussi permettre qu’un doute se lève sur l’un ou l’autre élu, en revanche il ne peut pas permettre que toute l’Eglise reconnaisse comme Pontife un pape qui ne soit pas vrai et légitime. Dès l’instant où il est reconnu, il est uni à l’Eglise comme la tête l’est au corps ; aucune difficulté ne doit plus être soulevée quant à une éventuelle anomalie dans la procédure de l’élection ou quant à l’absence d’une des conditions nécessaires à la légitimité, car la reconnaissance de l’Eglise ôte à la racine toute éventuelle anomalie dans l’élection et elle manifeste infailliblement la présence de toutes les conditions requises. » (Cardinal L. Billot,, De Ecclesia Christi, Quaest. XIV Th. 29, § 3).
Et cet acte de « reconnaissance universelle », ceci est une loi effectivement issue, liée indéfectiblement au « droit divin », est de nature absolument infaillible ! Cette certitude de l’infaillibilité absolue de l’acte écarte de la sorte radicalement toute supposition insensée au sujet de la légitimité de l’élu :
« L’acceptation pacifique de l’Église universelle s’unissant actuellement à tel élu comme au chef auquel elle se soumet, est un acte où l’Église engage sa destinée. C’est donc un acte de soi infaillible, et il est immédiatement connaissable comme tel. » (Cardinal L. Billot, De Ecclesio, t. XXIX, § 3, p. 621).
Refuser ce principe, c’est-à-dire ne pas reconnaître comme pape celui élu par le conclave comme authentique Pontife de l’Eglise Catholique Apostolique et Romaine, légitime successeur de Pierre, c’est être « anathème » selon les termes de Vatican I :
« Si donc quelqu’un dit que le Pontife romain n’est pas successeur de saint Pierre en cette primauté: qu’il soit anathème. » (Pastor Aeternus, 1870).
VI. Le droit divin, issu de la Révélation, fonde l’Eglise
De ce fait le droit, le « droit divin », entoure, préside, régit la succession, la transmission, l’autorité, la représentation, et jusqu’à la conservation de la foi dans l’Eglise, conservation qui est entourée par un luxe de précautions. Y aurait-il, en reconnaissant cette situation, « création d’une réalité divine », d’une « pseudo substance » originale et nouvelle, parce que le droit divin, depuis toujours, communique la vie surnaturelle à l’Eglise ? Voila une idée plus que surprenante, montrant l’ignorance des sources de la formation de l’Eglise et la profonde méconnaissance de la nature même de ce qu’est le « droit divin », propre à la divine institution fondée par le Christ, droit qui est très loin du juridisme profane et se rattache à la Personne même de Jésus.
Pie XII a déjà répondu à ce type d’objection, montrant que le droit divin, la partie juridique de l’Eglise, comme la foi, est constituée de par le caractère surnaturel de l’Eglise :
« C’est pourquoi Nous déplorons et Nous condamnons l’erreur funeste de ceux qui rêvent d’une prétendue Église, sorte de société formée et entretenue par la charité, à laquelle – non sans mépris – ils en opposent une autre qu’ils appellent juridique. Mais c’est tout à fait en vain qu’ils introduisent cette distinction : ils ne comprennent pas, en effet, qu’une même raison a poussé le divin Rédempteur à vouloir, d’une part, que le groupement des hommes fondé par lui fût une société parfaite en son genre et munie de tous les éléments juridiques et sociaux, pour perpétuer sur la terre l’œuvre salutaire de la Rédemption. » (Pie XII, Mystici Corporis, 1943).
Aucune opposition, aucune distinction entre juridique et dogmatique, aucune création d’une « pseudo substance » à l’image d’une superstructure hétérogène plaquée sur un corps étranger, mais imbrication pour la perpétuation de l’œuvre salutaire de la Rédemption.
« La fonction juridique et la mission du Saint-Esprit
se complètent et s’achèvent mutuellement,
elles proviennent d’un seul et même Sauveur »
Pie XII – Mystici Corporis, 1943.
Pie XII rajoute :
« Il ne peut donc y avoir aucune opposition, aucun désaccord réels entre la mission dite invisible du Saint-Esprit et la fonction juridique, reçue du Christ, des Pasteurs et des Docteurs ; car – comme en nous le corps et l’âme – elles se complètent et s’achèvent mutuellement, elles proviennent d’un seul et même Sauveur, qui n’a pas seulement dit en insufflant l’Esprit divin : « Recevez le Saint-Esprit » (Jn XX, 22), mais qui a encore ordonné hautement et clairement : « Comme mon Père m’a envoyé, ainsi je vous envoie » (Jn XX, 21), et « Celui qui vous écoute, m’écoute » (Lc X, 16).» Mystici Corporis, 1943).
Les mots de Pie XII sont extrêmement forts : « La fonction juridique et la mission du Saint-Esprit se complètent et s’achèvent mutuellement, elles proviennent d’un seul et même Sauveur », le Droit et la Foi, selon Pie XII, se complètent et s’achèvent mutuellement, nul rapport de degré d’autorité, mais de complémentarité permettant d’aboutir au même achèvement. Et ceci en raison d’un fait évident : le Droit divin et la Foi proviennent d’un seul et même Sauveur faisant que le caractère divin du droit de l’Eglise procède, de par sa nature positive de droit voulu et conçu par le Seigneur, ne se contentant pas d’organiser « la communication humaine de la Vie divine » (sic), mais à pour mission sacrée, selon Pie XII, de « perpétuer sur la terre l’œuvre salutaire de la Rédemption. »
Alors en effet, comme la foi, le droit irrigue le Corps de l’Eglise comme le sang le corps humain, et le Souverain Pontife, parce qu’il est un « élu de droit divin », devient de la sorte, concrètement, « l’Elu direct de Dieu ». Il ne détient son autorité et son pouvoir que du Ciel, recevant, comme un « monarque » de « droit divin », mais plus encore car son élection lui vient du Christ dont il est le Vicaire sur cette terre, l’autorité législative et judiciaire, ce que confirme Mgr Henri Sauvé (1817-1896), prélat de la Maison de sa Sainteté, théologien pontifical et consulteur de la Sainte Congrégation de l’Index :
«La souveraineté de l’Eglise se personnifiant dans le Pape, l’Eglise n’est souveraine que par le Pape, et par conséquent il n’y a en réalité d’autre souveraineté ecclésiastique que la souveraineté pontificale. Le Pape, en sa qualité de souverain, a été investi par Dieu non seulement du pouvoir législatif, mais encore du pouvoir judiciaire, corollaire du pouvoir législatif. » [8]
Voilà pourquoi l’Eglise, établie sur le « droit divin » du Pape, est fondée sur un droit devant lequel tous les autres droits, sans exception aucune, et notamment le droit disciplinaire, s’effacent absolument. La monarchie romaine fonde, fait et établit l’Eglise, monarchie qui est une donnée révélée à laquelle aucun fidèle ne peut s’opposer. Le même Mgr Sauvé insistait donc :
« Le concile du Vatican, en proclamant la souveraineté du Pape, a déclaré par là même quelle est la constitution de l’Eglise ou sa forme gouvernementale. Cette constitution est simple et admirable, comme toutes les oeuvres de Dieu. L’unité devant être un des caractères distinctifs de la société des croyants, Jésus-Christ a voulu assurer cette unité au moyen de l’unité de gouvernement, personnifié dans l’unité de chef. De tous les régimes, en effet, le régime d’un seul étant, sans contredit, le plus apte à maintenir l’unité dans une société quelconque, Notre-Seigneur a préféré pour son Eglise la forme monarchique aux autres formes de gouvernement. Tant qu’il est resté sur cette terre, le Christ a été le chef unique, le monarque visible, comme homme, et invisible, comme Dieu, de l’Eglise fondée par lui. Depuis sa glorieuse ascension, il n’a pas cessé d’en être le roi invisible et de verser sur elle ses célestes influences; mais en emportant au ciel sa chair glorifiée, il a dû laisser à sa place quelqu’un qui tînt les rênes du gouvernement visible de la société chrétienne. Ce quelqu’un, qui est son lieutenant, son vicaire, c’est le Pape, fondement, tête et centre de l’Eglise. Le Pape est donc le dépositaire visible de la puissance spirituelle du Christ : c’est lui que le divin Sauveur a établi, dans la personne de saint Pierre, le fondement, la base, la pierre angulaire de la société des croyants; c’est à lui que Notre-Seigneur a donné les clefs de son royaume, c’est-à-dire la souveraine puissance; c’est lui qu’il a établi le pasteur suprême de son troupeau. (…) Ce qui revient à dire que la puissance ecclésiastique se trouve à son plus haut degré concentrée dans les mains du souverain Pontife…monarque suprême et n’ayant ni égal, ni associé dans sa souveraineté (…) Le Pape donc est le suprême monarque de l’Eglise, investi par Dieu du droit de la gouverner d’une façon souveraine et indépendante de qui que ce soit ici-bas… » (Mgr Sauvé, Le Pape, Son Autorité suprême – Son Magistère infaillible, 1890).
Notes.
1. Cardinal Gousset, Théologie dogmatique, t. I, Jacques Lecoffre, 1866, pp. 495-496.
2. Abbé A. BOULENGER, Manuel d’Apologétique : Introduction à la doctrine catholique, éd. Emmanuel Vitte, Paris Lyon, 1937.
3. Abbé Barbier, Les trésors de Cornelius a Lapide, commentaires sur l’Ecriture Sainte, Julien, Lanier, 1836, vol. I, p. 693 ; 695.
4. Cardinal Gousset, op. cit., pp. 594-595.
5. Ibid., pp. 723-724.
6. Ibid.
7. M. Durand, Histoire du Droit Canon, Jean-Marie Bruyset, 1770, Part I. Ch. I, p. 5.
8. Mgr Sauvé, Le Pape, Son Autorité suprême – Son Magistère infaillible, 1890. Dans ce même texte Mgr Sauvé explique : « La papauté, telle que Dieu a voulu qu’elle soit, et telle qu’il la conserve en fait, n’est pas une institution humaine, abandonnée à ses propres caprices et pouvant faire tout ce qui lui plaît, sans règle aucune, sans limites de quelque nature qu’elles soient. (…) Le droit divin, naturel ou positif, dont la papauté est la gardienne et l’interprète légitime [la dirige] (…) le collège des cardinaux qui, suivant la belle et juste pensée de Sixte V, représentent les personnes des apôtres, « quand ils prêtaient leur ministère au Christ Sauveur prêchant le royaume de Dieu et opérant le mystère du salut de l’homme» (In Uonsf. Poslquam verum) et qui, après l’Ascension de Jésus-Christ, assistaient Pierre dans son office de Pasteur universel de l’Eglise. » (Mgr Sauvé, Le Pape et le concile du Vatican, 1890, pp. 426-430).
21 novembre 2022 à 22:16
[…] L’Eglise et la doctrine catholique du droit divin […]